• L'administration fiscale apporte des précisions sur les conditions d'assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique 

 

Par Anne-Cécile LEMOIGNE 

 

Les conditions d'exonération de TVA des actes de médecine ou de chirurgie esthétique

 

Selon le 1° du 4 de l''article 261 du Code général des impôts, sont exonérés de TVA "Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes "

 

Dans sa décision de rescrit n° 2012/25 (TCA) du 10 avril 2012, l'administration fiscale avait précisé que "En matière de médecine et de chirurgie esthétique (...) les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l'exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c'est à dire lorsqu'ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui ne peuvent être considérés comme des soins car ils ne poursuivent pas une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA(...)".

 

Et l'administration d'en déduire que "(...) les seuls actes qui bénéficient de l'exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, c'est à dire notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social (...)"

 

Par une mise à jour au BOFIP du 07/02/2018 , l'administration fiscale  avait modifié cette doctrine en  précisant au I A §43  que "Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, sont également admis au bénéfice de l’exonération de TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels pris en charge par l’Assurance maladie, dans les conditions fixées à larticle L.162-1-7 du code de la sécurité sociale et à l'article R.162-52-1 du CSS, consultables sur le site internet de la Haute autorité de santé.

 

Par ailleurs,   l'administration fiscale, prévoit dans son paragraphe 45 que:

 

-"un acte de médecine ou de chirurgie esthétique non pris en charge par la sécurité sociale et dont la finalité thérapeutique n’est pas avérée dans les conditions précisées  ci dessus  au I A § 43 doit être soumis à la TVA , quel que soit le type d'établissement dans lequel il est pratiqué.

 

Cette position de l'administration fiscale a été validée par le Conseil d'Etat dans une décision  du 27 décembre 2021, N°453928, 

 

Dans cet arrêt le Conseil d'Etat avait rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance avait rejeté sa demande  tendant à l'abrogation du paragraphe n°45 précité issu des commentaires administratifs publiés le 17 juin 2020 au BOFIP -impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, relatifs à l'exonération de TVA des actes de chirurgie esthétique.

 

Précisions sur les mentions devant figurer dans le devis détaillé remis au patient

 

L'administration fiscale précise également dans sa doctrine que "..., larticle L.6322-2 du code de la santé publique rend obligatoire la remise par le praticien d'un devis détaillé au patient avant toute intervention esthétique. Ce devis comprend notamment les mentions suivantes : la nature précise de l'acte prévu et de l'anesthésie nécessaire à la réalisation de cet acte, le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l'acte prévu. (1)

 

Aussi, lorsque l'acte ayant donné lieu à l'établissement et la remise du devis ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ou lorsque son intérêt thérapeutique n’est pas avéré dans les conditions précisées au I-A § 43, c'est l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de cet acte qui figurent sur le devis qui doit être soumis à la taxe.-

 

(1) Rappelons en effet que, conformément à l'arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, figurent notamment, dans le devis, la nature précise de l'acte prévu et de l'anesthésie nécessaire et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaires à l'acte prévu.