Mise en œuvre du droit à l’information des agents publics sur les règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions : les textes réglementaires sont parus (article mis en ligne le 26 septembre 2023)

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

L’article L.115-7 du Code général de la fonction publique prévoit que L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.’

 

Ces dispositions légales sont issues de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 qui transpose en droit français les dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

 

Sont parus au JO du 31 août dernier les textes réglementaires d’application de la dite loi :

 

 

 

Ces textes entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

 

Les agents concernés

 

  • les agents publics relevant du code général de la fonction publique  (titulaires, agents contractuels ou stagiaires,)
     
  • les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés aux 1° à 4° de l'article L6152-1 du CSP à savoir les praticiens hospitaliers, les praticiens recrutés par contrat, les praticiens associés

 

 

Les informations devant faire l’objet d’une communication à l’agent public

 

L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes (énumérées à l’article 2 du décret précité ):


1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;


2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;


3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;


4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;


5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;


6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;


7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;


8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;


9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;


10° Ses droits à congés rémunérés ;


11° Ses droits à la formation ;


12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;


13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;


14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

 

Il convient de préciser que s’agissant des agents contractuels de la fonction publique (cf articles 6, 7 8) et des praticiens sous contrat (article 10), la communication comprend les informations susvisées prévues par l’article 2  du décret à l'exception de celles figurant au contrat .

 

Les délais et modalités de communication

 

Les délais et modalités de communication sont prévus aux article 3 4 5 et 12 du décret

 

  • Les délais de communication et modalités de communication

 

La communication intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions (art 3)

 

Selon l’article 5,lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées dans le délai fixé à l'article 3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

 

La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.


En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations précitées cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les mêmes modalités prévues à l’article 3 ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.

 

Selon les dispositions de l’article 12 du décret lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à l’entrée en vigueur du décret, c’est-à-dire avant le 1er septembre 2023 (art 13), l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

 

  • Certaines informations peuvent être communiquées par renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables

 

il s’agit des informations vis mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article 2 énumérées ci avant (voir ci-dessus)

 

  • Un arrêté interministériel du 30août 2023 fixe des modèles selon lesquels la communication peut être opérée

 

L’article 3 du décret prévoit que « La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur. »

 

il convient de se reporter à l'arrêté du 30 août 2023 et notamment aux annexes suivantes qui nous intéressent plus particulièrement:

 

  • ANNEXE 3 MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU DÉCRET No 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES, STAGIAIRES ET LES ÉLÈVES EN ÉCOLE DE FORMATION RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

 

  • ANNEXE 6 MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU DÉCRET No 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE RELEVANT DU DÉCRET No 91-155 DU 6 FÉVRIER 1991 RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

 

  • L’autorité à qui incombe l’obligation de communication  

 

Les règles sont fixées en la matière par l’article 4 du décret.

 

C’est l'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public qui est chargée de procéder à la communication. (par exemple le directeur de l’établissement s’agissant des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques).

 

Des cas particuliers sont envisagés:

 

Ø  Agent public détaché

La communication des informations relatives à l’emploi de détachement et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.

 

Ø  Agent public mis à disposition  

La convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.     

 

  • Précisions concernant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

L’article R.6152-831 créé par le décret du 30 août 2023 précité prévoit que «

"Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret.".

 

 

Fonction publique : instauration de la possibilité d’une rupture conventionnelle depuis le 1er janvier 2020

 

Par Anne-Cécile LEMOIGNE

 

L’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ou du contrat dans la fonction publique, à savoir la rupture conventionnelle.

 

Ce dispositif, qui ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties, consiste à convenir en commun des conditions de ladite cessation et résulte d’une convention signée par les parties.

 

Il concerne les fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique (fonction publique d’Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale), ainsi que les praticiens contractuels recrutés en CDI des établissements publics de santé.

 

Ce dispositif s’apparente à celui existant déjà dans le secteur privé depuis 2008 (régi par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du Code du travail).

 

Les modalités de la procédure de rupture conventionnelle ont été fixées par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

 

L’arsenal réglementaire est complété par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 portant sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et par l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle applicables selon la qualité de l’agent public concerné.

 

  • L’objectif gouvernemental poursuivi

 

Cette mesure prévoit un nouveau motif de cessation définitive des fonctions : la rupture conventionnelle

 

S’agissant des fonctionnaires, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoyait jusqu’à présent quatre motifs de cessation définitive de fonctions : l’admission à la retraite, la démission, le licenciement, la révocation

 

Concernant les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoyait jusqu’alors deux motifs de nature à mettre fin à un contrat à durée indéterminée : le licenciement ou la démission

 

Dans l’étude d’impact du projet de la loi de transformation de la fonction publique, il est constaté que « …les outils statutaires ne permettent pas suffisamment d’inciter les agents qui le souhaitent à quitter la fonction publique et à les accompagner dans leur projet de mobilité ou de reconversion. ..»

 

Et d’ajouter que « La mise en place de la rupture conventionnelle s’inscrit dans l’objectif, plus général, du Gouvernement qui vise à favoriser la fluidité des carrières entre l’emploi public et le secteur privé tout en renforçant les garanties relatives au recrutement et aux conditions d’emploi des agents contractuels. Il s’inscrit également dans le cadre des plans de départs volontaires. Ce dispositif tend ainsi à permettre à l’agent contractuel qui souhaiterait prolonger sa carrière dans le secteur privé de mettre un terme à son contrat sans avoir à démissionner. »

 

1. La procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires titulaires

 

  • Les fonctionnaires concernés

 

La loi du 6 août 2019 précitée précise que la rupture conventionnelle ne peut s’appliquer aux fonctionnaires stagiaires, aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite avec le bénéfice d'une retraite à taux plein et aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.

 

  • La procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires

 

  • Un dispositif expérimental

 

La loi prévoit une expérimentation pendant 6 ans de la rupture conventionnelle pour les titulaires des trois fonctions publiques (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.) Une évaluation du dispositif, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

 

  • L' engagement de la procédure

 

La rupture conventionnelle résulte de l'accord du fonctionnaire et de l’établissement dont il relève (s’agissant de la fonction publique hospitalière) selon l'article 1er du décret n° 2019-1593  du 31 décembre 2019.

 

Le fonctionnaire ou l'autorité demandeur doit informer l'autre partie par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre signature. Quand la demande émane du fonctionnaire, celui-ci l'adresse au choix, au service des RH ou à l'autorité de nomination (art 2 du décret précité)

 

  • La tenue d'un ou plusieurs entretiens préalables

 

Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins 10 jours francs et au plus tard 1 mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant et le cas échéant, d'autres entretiens peuvent être organisés.

 

L’article 4 du décret prévoit que l'entretien préalable porte principalement sur les éléments suivants :

 

les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

 

la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

 

le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

 

les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement (L. 6/08/2019, préc., art. 72, I, al. 7, 8 et 9), le respect des obligations déontologiques prévues aux arts 25 octies (en cas de départ vers le secteur privé)et 26  (secret professionnel) de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 432-13 du Code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts.

 

  • La possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par un conseiller syndical

 

Au cours du ou des entretiens, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix (cf décret n 2019-1593, article 3). Dans ce cas, il en informe au préalable son employeur. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d'établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

 

  • Signature d’une convention entre les deux parties

 

Selon l’article 5 du décret, les termes et conditions sont énoncés dans une convention signée par les deux parties qui fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (voir paragraphe 4 ci-dessous) et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. 

 

Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu ci dessous


La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini l’arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (cf annexe 1 de l’arrêté)

 

La signature de la convention a lieu au moins 15 jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire

 

 

 Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation ( article. 6 du décret) qui s'exerce dans un délai de 15 jours francs, qui débute 1jour franc après la date de signature ,sous forme d'une lettre recommandée avec demande d’AR ou remise en main propre contre signature.

 

  • La radiation des cadres

 

En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai imparti, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture 

 

 

2. La procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

 

Pour intégrer la nouvelle faculté de rupture conventionnelle, le décret du 31 décembre 2019 modifie le décret du 6 février 1991modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

  • Les agents concernés

 

La rupture conventionnelle ne s'applique pas dans les cas suivants :

 

-pendant la période d'essai,

 

-°en cas de licenciement ou de démission,

 

-aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein

 

- ni aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.

 

  • La procédure de rupture conventionnelle applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

 

Elle est identique à celle prévue pour les fonctionnaires titulaires (que ce soit pour les délais de tenue et la teneur de l’entretien préalable, la possibilité de se faire assister par un conseiller syndical, la convention, l’exercice du droit à rétractation etc...)

 

La rupture conventionnelle met fin au contrat.

 

Il convient de se reporter pour la procédure de rupture conventionnelle concernant ces agents, au chapitre IV du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 précité.

 

Le modèle de convention de rupture conventionnelle, concernant les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, est fixé à l’annexe 2 de l’arrêté ’d6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

 

3. La procédure de rupture conventionnelle applicable aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du CSP

 

  • Les agents concernés

 

Sont concernés :

 

-les praticiens contractuels en CDI (relevant des articles R.6152-402 et suivants du CSP ;

 

-,les praticiens attachés et attachés associés en CDI relevant respectivement des articles   R. 6152-601 et suivants  et R. 6152-610 et suivants du CSP .

 

La rupture conventionnelle ne s'applique pas dans les cas suivants :

 

-en cas de licenciement ou de démission ;

 

-aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.

 

  • La procédure de rupture conventionnelle applicable aux praticiens en CDI relevant de l’article L..6152-1 du CSP  (chapitre VI du décret du n° 2019-1593 du 31 décembre 2019)

 

Elle est quasiment identique à celle précédemment décrite pour les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels de la fonction publique hospitalière relevant du décret du 6 février 1991modifié (qu’il s’agisse des obligations en termes d’entretien, convention, délai de rétractation, indemnité spécifique de rupture conventionnelle)

 

En revanche le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix

 

Pour les praticiens contractuels en CDI, la procédure de rupture conventionnelle est décrite à l’article 21 du décret ° 2019-1593 du 31 décembre 2019.

l

Pour les praticiens attachés et attachés associés en CDI , il convient de se reporter à l’article 22 du même décret.

 

Le modèle de convention de rupture conventionnelle, qui leur est applicable spécifiquement, est fixé à l’annexe 4 de l’arrêté d6 février 2020 précédemment évoqué.

 

4. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC)

 

  • Le montant plancher de l’ISRC et le montant plafond de l’ISRC

 

Dans chacun des cas sus-évoqués, il est prévu par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.que la convention de rupture conventionnelle fixe le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans les limites déterminées par décret.

 

L’article 2 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles prévoit un montant plancher d’indemnité, lequel est variable en fonction de l’ancienneté ;

«
Il est ainsi prévu que « ‘Le montant de l'indemnité (…) ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

 

-1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 0ans ;


- 2/5èmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans et jusqu'à 15 uinze ans ;


- un1/2 mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de15 ans et jusqu'à 20 ans ;


-3/5èmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 ans.

 

Il est également fixé par l’article 3 du décret précité un montant plafond à l'ISRC 

 

Il est en effet prévu que l’indemnité « ne peut excéder une somme correspondant à1/12ème de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans ».

 

  • La rémunération brute servant de référence au calcul du montant plancher et du montant plafond de l’ISRC

 

S’agissant de la rémunération servant de référence pour le calcul du montant plafond et du montant plancher de l’ISRC , le décret prévoit  en son article 4 qu’il s’agit « la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours del'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle. »


En outre, il est précisé que «...sont exclues de cette rémunération de référence  les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais, les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer, l’'indemnité de résidence à l'étranger,les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations, les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi..."


Qu’il s’agisse de la fixation du montant plafond d’indemnité et du montant plancher de l’indemnité, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

 

5.La limitation du recours au dispositif de rupture conventionnelle

 

Sont prévues des dispositions visant à limiter les abus dans le recours au dispositif de rupture conventionnelle.

 

Ainsi obligation est faite à tout agent d'attester sur l'honneur auprès de l’autorité de recrutement qu'ils n'ont pas bénéficié durant les 6 années précédant leur recrutement, de l’établissement recruteur d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

 

Les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein d'un établissement public, dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, sont tenus de rembourser à l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues à ce titre.

 

 

Aux termes de l’article 25 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, le dit décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique à toute procédure de rupture conventionnelle engagée à compter de cette date..

 

S'agissant des titulaires de la fonction publique, le dispositif s'intègre dans un cadre expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, soumis à évaluation, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment alors que pour les autres cas il s'agit d'un processus d'ores et déjà pérennisé .

 

 

  • Création d'un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux Article mis à jour le 20 août 2020 )

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 institue un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi qu'un processus de médiation.

 

Les médiateurs et les membres des instances de médiation doivent par ailleurs se conformer à une charte de médiation, approuvée par arrêté du 30 août 2019.

 

Ce dispositif réglementaire s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'amélioration de la qualité de vie au travail "Prendre soin de ceux qui nous soignent", présentée par le Ministère chargé des solidarités et de la santé en décembre 2016.

 

L'arrêté précité précise en préambule ce qui a motivé cette réglementation : "(...) En complément de la mise en place d'un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social, figure la volonté d'intervenir au plus tôt sur les conflits internes, dans un cadre approprié, afin d'éviter leur aggravation et leurs conséquences en termes de risques psychosociaux et d'impact sur la qualité et la sécurité des soins.(..)"

 

Une instruction du 1er juillet 2020, publiée au BO du Ministère des Solidarités et de la Santé, présente le dispositif de médiation aux ARS et les modalités d'exercice des médiateurs et des membres des instances.

 

Les personnels concernés

 

Sont concernés par ce dispositif tous les personnels des établissements publics de santé,sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient personnels médicaux ou personnels non médicaux.

 

Définition de la médiation

 

La médiation s'entend de "...de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, impartialité, neutralité, équité, en mettant en œuvre compétence et diligence. La médiation est soumise au principe de confidentialité.(...)".

 

Champ d'application

 

La médiation visée par le décret "...s'applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors qu'ils sont employés par le même établissement, au sein d'une direction commune ou d'un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service..."

 

En revanche "Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l'objet d'une saisine du Défenseur des droits ou d'une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d'un comité médical ou d'une commission de réforme."

 

Nomination du médiateur régional ou interrégional

 

Le mandat du médiateur régional (ou interrégional)  est valable 3ans et peut être renouvelé une fois . Il  est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. I

 

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Elle est composée de dix membres nommés par le DG de l'ARS et présidée par le médiateur.

 

Les conditions de nomination des médiateurs et des membres des instances sont précisées par l'instruction du 1er juillet 2020 précitée.

 

La saisine  du médiateur régional ou interrégional

 

Le mandat du médiateur régional est valable 3ansz et peut être renouvelé une fois; par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national.

 

La saisine du médiateur régional ou interrégional n'est ouverte que lorsque le différend n'a pu être résolu dans le cadre d'un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu'après avoir été porté devant la commission régionale paritaire lorsque le différend concerne au moins un personnel médical relevant du statut réglementaire.

 

Les personnes susceptibles de saisir le médiateur régional ou interrégional sont

 

-soit l'une de parties concernées;

 

-soit le directeur de l'établissement d'affectation lorsque le différend concerne un personnel non médical;

 

-soit le président de la CME conjointement avec le directeur de l''établissement d'affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que le doyen de l'UFR concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, 

 

-soit le DG de l'ARS où se situe l'établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend;

 

-soit le DG du CNG s'agissant des PH et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière;

 

-soit le préfet de département où se situe l'établissement social concerné par le différend.

 

La nécessité de l'accord écrit des parties

 

Le médiateur doit recueillir l'accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

 

Le décret précise les modalités d'instruction et d'examen des demandes (voir article 6)

 

La saisine du médiateur national

 

Le médiateur national est nommé dans les mêmes conditions que le médecin régional ou interrégional

Une instance nationale de médiation, composée de 10 membres, est créée auprès du médiateur national qui la préside.

 

Lorsqu'une solution n' a pu être trouvée dans un délai de 3 mois à compter du recueil de l'accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national.

 

Ce dernier peut aussi être saisi par le directeur du CNG s'agissant des PH et des personnels de direction ou par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

 

Le décret précise les modalités d'instruction et d'examen des demandes (voir  article 10)

 

La charte nationale de la médiation

 

Outre l'établissement d'un rapport d'activité de la médiation, le médiateur national élabore une charte nationale de la médiation à destination des médiateurs et des membres des instances de médiation qui précise notamment :

 

-la composition des instances en particulier leur caractère pluriprofesionnel ainsi que les conditions dans lesquelles sont proposées les nominations des médiateurs régionaux et interrégionaux ;

 

- les modalités de formation des médiateurs  (lesquels doivent être certifiés);

 

- les règles déontologiques et éthiques (notamment en termes de confidentialité, libre choix, consentement éclairé et participation de la personne "médiée" et de faculté de renoncement à la médiation).

 

Elle précise également le dispositif interne de conciliation à mettre en place dans l'établissement. La mise en place de cette conciliation interne relève de la seule compétence des établissements qui les organiseront "en fonction du contexte local et de la spécificité de leurs activités  (...) A défaut de dispositif interne, les services et établissements peuvent recourir ou proposer de recourir à des intervenants externes (médiateurs externes privés, cabinets spécialisés ou médiateurs professionnels libéraux) et, dans ce cas, ces derniers doivent garantir le respect absolu des obligations du médiateur et de la déontologie de la médiation. Si cette option est privilégiée, l'accord de chacune des parties concernées doit formellement être recueilli au préalable."

  

Le contrat de médiation

 

A l'issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées dans un délai de 3 mois à compter du recueil écrit de l'accord des parties concernées.

 

Le contrat de médiation est accepté et formellement signé par les parties en cause lorsqu'il remporte leur adhésion et est transmis au directeur de l'établissement d'affectation ainsi qu'au président de la CME lorsque le différend concerne au moins un personnel médical et au directeur de l'UFR concernée lorsqu'il concerne un personnel hospitalo-universitaire ou un établissement de son ressort.

 

Le médiateur régional ou interrégional s'assure du suivi et de l'évaluation du contrat de médiation.

 

Rémunération et indemnités des médiateurs

 

L'arrêté du 28 août 2019 fixant la rémunération du médiateur national des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et les membres de l'instance nationale et des instances régionales ou interrégionales.

 

Des précisions sur la rémunération et les indemnités sont apportées par l'instruction précitée.

 

Garanties d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et de confidentialité conférées aux aux médiateurs et aux membres des instances

 

L'instruction du 1er juillet 2020 indique que :

 

-bien que l'ARS soit chargée d’assurer le secrétariat de l’instance de médiation et qu’il incombe au directeur général de procéder à la nomination de ses membres par arrêté (sauf en ce qui concerne les membres de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer), il convient de rappeler que ni les médiateurs, ni les membres de l’instance, ne sont placés sous l’autorité hiérarchique ou fonctionnelle du directeur général. 

 

-Conformément à la Charte de la médiation approuvée par l’arrêté du 30  août  2019, les médiateurs et les membres des instances sont tenus au respect d’obligations éthiques et déontologiques, telles que l’indépendance, la neutralité, l’impartialité et la confi dentialité. Les DG des ARS doivent leur garantir de pouvoir exercer leur mission dans le strict respect de ces principes. Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre, élaboré par le médiateur national.

 

Le secrétariat de l’instance

 

L’ARS assure le secrétariat de l’instance régionale 

 

Conformément à la Charte de la médiation précitée, lles personnes en charge des secrétariats des instances, sont tenus au respect des obligations de discrétion et de confidentialité tout comme les médiateurs et les membres des instances.

 

Ce dispositif de médiation ne concerne pas les ESPIC et les cliniques privées à but lucratif qui demeure libre de mettre en place une procédure de médiation ou non.

 

  • Le contrat de participation à l’exercice des missions de service public et aux activités de soins conclu entre un établissement hospitalier et un professionnel de santé libéral ne confère pas à ce dernier la qualité d’agent public (article mis en ligne le 6 juillet 2020)

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

L’article L.6146-2 du CSP prévoit que dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral (autres que les PH temps plein y exerçant une activité libérale), à participer à l'exercice des missions de service public et aux activités de soins de cet établissement.

 

Un contrat conclu entre l’établissement hospitalier et le professionnel de santé, régi par les articles R.6146-17 et suivants du CSP, définit le cadre d’intervention de ce dernier au sein de l’établissement hospitalier.

 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt des Chambres réunies du 29 juin 2020, (n°421609), apporte des éclaircissements sur la nature des relations contractuelles liant l’établissement public de santé et le professionnel de santé libéral y intervenant dans les conditions précitées.

 

Cet arrêt est rendu suite au rejet de la demande d’un radiologue tendant à l’annulation de   la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du CH de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement qui avait été conclu pour une durée de 5ans.

 

La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que sa demande devait être regardée comme tendant à la reprise de ses relations contractuelles avec le CH et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, puisque le terme normal du contrat était intervenu au cours de la procédure contentieuse.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du Code de la santé publique « …permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code. Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, sa passation n'a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d'agent public. »

 

Le Conseil d'Etat considère que "Par suite, des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier a résilié ce contrat doivent s'analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de résilier le contrat d'un agent public."

 

  • Encadrement réglementaire de l'intérim médical : des attestations à fournir pour garantir la sécurité des soins et une rémunération plafonnée   (article mis à jour le 26 avril 2023)

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

Pris en application de l'article L.6146-3 du CSP ,tel qu'issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 et  l'arrêté du 24 novembre 2017 modifié par l'arrêté du 30 mars 2023 précisent les conditions de mise à disposition des établissements publics de santé par les entreprises de travail temporaire de personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.

 

Ces dispositions réglementaires sont précisées par une instruction de la DGOS du 28 décembre 2017. et par une instruction interministérielle du 17 mars 2023 (publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/6 du 31 mars 2023  pages 59 et suivantes).

 

Cette réglementation intervient dans la continuité du rapport Véran sur le marché de l’emploi médical temporaire à l’hôpital public publié en 2013 qui dénonçait les dérives de  l'intérim médical auquel l'hôpital a recours pour remédier à la pénurie structurelle de spécialistes.

 

En effet, le rapport soulevait l'épineux problème des praticiens intérimaires mieux rémunérés  que les praticiens hospitaliers (260 euros nets par jour travaillé pour un PH contre  650 euros nets en moyenne en mission temporaire.) bénéficiant souvent de gardes surnuméraires non justifiées par la continuité des soins ou encore de praticiens employés à temps plein cumulant irrégulièrement cet exercice avec des missions intérimaires.

 

Conformément aux préconisations du rapport, les deux textes réglementaires visent à réguler le secteur de l'intérim médical en instaurant plus de transparence et un plafonnement des rémunérations de ces personnels.

 

La loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le systéme de santé par la confiance et la simplification (article 33), suite au rapport Millon en 2021, est venu compléter le dispositif en prévoyant un renforcement du contrôle du comptable public sur les rémunérations. Ces dispositions qui devaient entrer en vigueur le 28 octobre 2021 ont été reportées  à plusieurs reprises compte tenu des tensions crées par la crise sanitaire et sont en définitif entrer en application le 3 avril dernier.

 

Le dispositif

 

En premier lieu, le décret précité met à la charge des entreprises de travail temporaire une obligation de renseignement sur les personnels fournis.

 

Cette obligation est assurée en transmettant à l’établissement public de santé, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition entre ce dernier et l'entreprise de travail temporaire, les attestations suivantes :

 

-une attestation selon laquelle les obligations de vérification que le médecin est régulièrement autorisé à exercer sont accomplies, assortie, le cas échéant, du justificatif de toutes qualifications et expériences particulières qui correspondent au profil de poste établi par l’établissement public de santé ;

 

- une attestation selon laquelle le salarié remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de sa fonction

 

- une attestation selon laquelle le salarié a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l’établissement public de santé et pour ce qui concerne les missions qu’elles lui ont confiées, des repos suffisants

 

-une attestation sur l’honneur selon laquelle le praticien certifie que son exercice en tant que praticien intérimaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 25 septies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sur le non-cumul d'activité des parties

 

-une attestation sur l’honneur selon laquelle le praticien certifie qu’il a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l’établissement public de santé, des repos suffisants

 

Selon l'article L.6146-3, le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire.

 

Le décret, pris en application de ces dispositions, prévoit que le montant plafond journalier précité est constitué par le salaire brut versé au praticien par l’entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.

 

Le décret précise que le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés annuels et des congés RTT.

 

En revanche, l'instruction rappelle, conformément aux dispositions du décret , que :

 

-"... le remboursement éventuel des frais professionnels par l’ETT au praticien intérimaire et refacturés à l’EPS n’est pas considéré comme une rémunération à condition que le remboursement de ces frais n’excède pas les montants des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale selon la règlementation en vigueur ...".

 

-"...lorsque les frais professionnels refacturés à l'EPS sont supérieurs aux montants des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, la part de cette refacturation qui excède le montant des frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale est considérée comme du salaire brut versé au praticien intérimaire. Le montant des frais déductibles dépend notamment de la nature du déplacement, l'arrêté distinguant petits et grands déplacements..."

 

L'instruction renvoie pour plus de précision à la lettre circulaire n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 relative aux frais de déplacement des salariés intérimaires des Entreprises de Travail Temporaire (ETT) (...) à laquelle il convient de se référer.

 

Il est rappelé que "...aucun frais professionnel de quelque nature que ce soit (logement, restauration, transport) ne peut être remboursé directement par l'EPS au praticien intérimaire. Aucune prise en charge directe de ces mêmes frais ne peut être faite par les EPS...'

 

Selon l'arrêté du 24 novembre 2017, le montant plafond journalier a été initialement fixé, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 1170,04 €. (1404,05 € pour l’année 2018, et 1287, 05 € pour l’année 2019) puis revalorisé de 20 % par arrêté du 30 mars 2023 modificatif soit un montant de 1 210,99 €.

 

Cet arrêté du 24 novembre 2017 est applicable à compter du 1er janvier 2018.

 

Conformément aux dispositions de ce décret, les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables aux contrats entre un EPS et une Entreprise de travail temporaire en cours à la date de publication du décret (à savoir le 26 novembre 2017), ces contrats continuant à être exécutés dans leurs termes jusqu'à leur fin.

 

Par contre les contrats conclus entre un EPS et une ETT après la date d'entrée en vigueur du décret doivent en respecter les dispositions..

 

Concrétisant en cela la mesure 3 prévue par les conclusions du Ségur de la santé, l'article L.6146-4 du CSP , créé par l'article 33 de la loi  n° 2021-502 du 26 avril 2021 précitée prévoit que :

 

"Le directeur général de l'ARS , lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l'article L.6146-3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l'article L.6152-1, défère ces actes au tribunal administratif  compétent, Il en avisa alors sans délai le directeur de l'établissement concerné ainsi que le comptable public.

 

Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu'il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l'entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation.".

 

L'instruction vise trois situations :

 

  • la mise à disposition d'un praticien salarié par une entreprise de travail temporaire (article L.1251-1 du CSP);

 

  • la conclusion d'un contrat de gré à gré ou contrat de vacation entre un établissement public de santé et un praticien, par le biais d'une entreprise de travail temporaire;

 

  • la conclusion d'un contrat de gré à gré ou contrat de vacation, entre un établissement public de santé et un praticien, sans l'intermédiaire d'un tiers.

 

L'instruction propose par ailleurs plusieurs modèles de documents :

 

  • modèle de courrier d'information du directeur de l'établissement public de santé du rejet d'une dépense d'intérim médical/ de la rémunération d'un praticien (avec AR) (cf annexe 3);

 

  • modèle de courrier avec AR par lequel le comptable public signale au Directeur général de l'ARS de contrats d'intérim médical ou de travail de praticiens illégaux (cf annexe 3);

 

  • modèle de requête du directeur de l'ARS auprès du tribunal administratif compétent (cf annexe 4);

 

  • modèle de contrat de travail entre un praticien et un établissement public de santé (cf annexe 5)

 

Le report du dispositif
 

Ces mesures devaient entrer en vigueur le 28 octobre 2021.

 

Cependant les difficultés liées aux circonstances de la crise sanitaire avaient conduit le Gouvernement à décider d'un report de la mise en place des contrôles à priori des comptables publics dès que possible en 2022.

 

L'instruction interministérielle n°DGOS/RH5/PF1/DGFIP/2021/226 du 4 novembre 2021 apportait des précisions sur le report du contrôle de l'intérim médical.

 

Cette instruction prévoyait initialement l'application stricte de la réforme avec un contrôle a priori par le comptable public du respect du plafond réglementaire dès que possible en 2022.

 

L'instruction précisait  que "...le report décidé par le Gouvernement permettra une entrée en vigueur concomitante des mesures de contrôle de l'intérim médical avec la mise à disposition d'outils de valorisation des compétences médicales.".

 

Et l'instruction d'ajouter qu'il s'agit en particulier de la prime de solidarité territoriale. 

 

Le dispositif de la prime de solidarité territoriale a d'ores et déjà  été créé  par le décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021, le décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021  et deux arrêtés du 15 décembre 2021

 

Ce dispositif est créé pour favoriser, sur la base du volontariat, les remplacements de praticiens entre établissements publics de santé, en autorisant le versement d'une prime de solidarité territoriale (PST). Cette prime a pour objectif de valoriser l'exercice d'une activité partagée entre plusieurs établissements de santé après accomplissement des obligations de service du praticien.

 

Finalement, l'ensemble des prestations d'intérim et les CDD conclus à compter du 3 avril 2023 seront soumis au comptable public selon les nouvelles modalités.

 

Les principaux outils de mobilisation RH pour accompagner la mise en oeuvre de l'encadrement des dépenses d'intérim

 

Le ministère de la Santé et de la prévention a publié une fiche relative aux principaux outils de mobilisation RH pour accompagner la mise en oeuvre de l'encadrement des dépenses d'intérim afin de faire face aux situations de tension créées par la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.

 

  • Les mesures de droit commun

 

Pour les établissements de santé, plusieurs actions sont à engager pour gérer les situations de tensions:

 

-mobilisation des ressources au niveau territorial (ex GHT) via des mises à disposition de personnels d'un établissement à l'autre ou en aménageant l'offre de soins ou les circuits patients entre établissements;

 

-coordination avec les autres établissements publics et privés et acteurs du territoire pour mutualiser les problématiques touchant aux ressources humaines et élaborer une réponse coordonnée: mises à disposition, conventionnement entre structures;

 

-réorganisation des cyles, des services (ouverture/fermeture, réaffectation de personnel); 

 

-pour les personnels volontaires : utilisation des heures supplémentaires et du temps additionnel, réintégration ancitipée des personnels en disponibilité ou mobilisation des personnels retraités depuis moins de 6 mois;

 

Au titre des mesures mobilisables pour la gestion des ressources médicales disponibles sur un territoire, la prime de solidarité territoriale peut être versée aux praticiens réalisant des remplacements dans un autre établissement public de santé.

 

Le recours au recrutement de praticiens contractuels sur le fondement du 2° de l'article R.6152-338 du CSP, régulé par les ARS dans le cadre du CPOM, est également un outil à mobiliser dans ce contexte (cf FAQ sur les contrats "de motif 2", mars 2023) pour fidéliser des praticiens dans les établissements publics de santé.

 

Enfin il est aussi possible de mobiliser la réserve sanitaire dans le cadre de la mise en oeuvre de ces contrôles.

 

  • Les mesures de soutien au système de santé mises en place depuis l'été 2022 et prolongées

 

  • Les mesures mises en place dans le cadre de l'accès aux soins urgents et non programmés sont étendues jusqu'au 31 août 2023 et fixées par deux arrêtés du 29 mars 2023 :

 

Doublement de la majoration horaire pour travail normal de nuit et de la majoration de travail intensif de nuit des personnels non médicaux et de maieutique et augmentation de 50 % des indemnités de garde pour les personnels médicaux, les personnels enseignants et hospitaliers et étudiants de 3ème cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie.

 

  • D'autres dispositifs sont reconduits jusqu'au 30 avril 2023 tels que:

 

-la possibilité pour les docteurs juniors de réaliser du temps de travail additionnel;

 

-des dispositifs exceptionnels de recrutement et de rémunération de professionnels libéraux;

 

-la possibilité pour les étudiants de 3ème cycle de remplacer les praticiens absents au sein des établissement de santé (publics et privés) est désormais pérennisée.

 

  • les mesures coercitives/ de recours

 

  • la réquisition

 

Quel que soit le fondement légal retenu, la réquisition devra répondre aux conditions de nécessité et de proportionnalité exigées de toute mesure de police. L'exigence de nécessité signifie qu'il ne doit pas exister d'autres solutions disponibles et plus efficaces. L'exigence de proportionnalité implique, quant à elle, que la mesure ne doit pas être trop générale.

 

Il s'agira pour les ARS, dans cette période de transition, de prioriser/cibler les professionnels pouvant faire l'objet de réquisitions au bénéfice des établissements les plus "critiques", et ce pour éviter les populations sensibles ou qui seront déjà fortement sollicitées pour assurer la continuité des soins avec la mise en place de l'encadrement des dépenses de l'intérim médical :

 

-en priorité les intérimaires ou les agences d'intérim ainsi que les praticiens vacataires et les entreprises de mise en relation;

 

-mais aussi potentiellement les professionnels libéraux et les professionnels des établissements identifiés comme "moins critiques" dans les schémas de continuité.

 

  • dans le cas de situations de désengagement ou d'annulation de remplacement à la dernière minute par des praticiens intérimaires ou remplaçants, qui constituent un comportement non déontologique, les conseils départementaux de l'ordre des médecins pourront engager des actions ordinales sur la base de signalements circonstanciés adressés par les administrations hospitalières ou les ARS.

 

 

 

  • Publication du décret modifiant les conditions relatives à la disponibilité dans la fonction publique (article mis à jour le 1er juillet 2019) 

 

Par Anne-Cécile LEMOIGNE

 

Le chapitre V de  la loi  n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié certaines dispositions statutaires relatives à la disponibilité dans les trois versants de la fonction publique.

 

Concernant la fonction publique hospitalière, l'article 110 de la dite loi a inséré de nouvelles dispositions à l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Pour son application, le décret  n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, paru au jo du 28 mars 2019, porte modification de certaines dispositions du décret statutaire  n° 88-976 du 13 octobre 1988 applicable à la fonction publique hospitalère. (cf nouvelle version après modification)

 

Il met en oeuvre le maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité et modifie le régime de la disponibilité pour convenances personnelles, dans le but de favoriser ,sous certaines conditions, la mobilité professionnelle entre secteur public et secteur privé.

 

 

1) Le maintien pendant une durée de 5 ans des droits à avancement au cours de la disponibilité en cas d'exercice d'une activité professionnelle

 

Les dispositions légales

 

Rappelons que le 1er alinéa de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précitée définit traditionnellement la disponibilité comme étant "...la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite...".

 

Le dit article est modifié pour apporter une dérogation à ce principe en prévoyant que "..lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps..."

 

« Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. 

 

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. » 

 

Les apports du décret du 27 mars 2019

 

Le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 prévoit le maintien du bénéfice des droits à avancement d'échelon et de grade, dans la limite de 5ans, pour les fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle au cours de cette période de disponibilité.

 

Les fonctionnaires concernés

 

Les fonctionnaires bénéficiaires sont ceux en disponibilité pour convenance personnelles, en disponibilité pour exercer une activité dans une organisation internationale, en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise, en disponibilité pour raison familiale (élever un enfant de moins de 8ans, donner des soins à un membre de sa famille, suivre son conjoint ou partenaire pour raison professionnelle)

 

La définition des activités professionnelles concernées par le dispositif

 

Le décret précise les activités professionnelles concernées ; il s'agit de "toute activité lucrative ou indépendante exercée à temps complet ou à temps partiel"

 

Il est par ailleurs précisé que  :

 

§  l’activité salariée devra correspondre à une quotité de travail ≥ 600 heures par an,

 

§  l’activité indépendante devra générer un revenu dont le montant brut annuel permet de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse,

 

§  pour la création ou la reprise d’entreprise, aucune condition de revenu ne devrait être exigée

 

La conservation des droits à l'avancement  subordonnée à la transmission à l'autorité de gestion de pièces justificatives

 

La conservation des droits à l'avancement est subordonnée à la transmission par le fonctionnaire concerné à son autorité de gestion,  au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilitédes pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle.(cf arrêté du 13 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique hospitalière).

 

Les disponibilités auxquelles s'applique le décret

 

Conformément à l'article 17 (II) du décret, ces nouvelles dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

 

 

2) La modification du régime de la disponibilité pour convenances personnelles

 

Allongement de la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles

Sous l'empire de l'article 31 du décret n°88-976  du 13 octobre 2018 , dans sa rédaction antérieure au décret n°2019 -234 du 27 mars 2019, la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles ne pouvait excéder trois ans.

Le décret du 27 mars 2019 modifie l'article 31 précité en prévoyant que la durée initiale  de la disponibilité pour convenances personnelles "ne peut excéder cinq années".

 

Evolution des conditions de renouvellement de la disponibilité : l'obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans.

 

Sour l'empire de l'ancien article 31, la disponibilité pour convenances personnelle limitée à 3ans était renouvelable et ne pouvait dépasser 10 années pour l'ensemble de la carrière.

 

La nouvelle mouture de l'article 31 prévoit une durée initiale de disponibilité de 5 ans au plus.La disponibilité est renouvelable dans la limite d’une durée cumulée inchangée de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.

 

Cependant afin d'éviter un relâchement trop important des liens entre l'agent et l'administration, il est désormais exigé que "..l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique...".

 

Ces dispositions réglementaires relatives à la disponibilité pour convenances personnalles sont applicables à la date d'entrée en vigueur du décret à savoir le lendemain de sa publication au JO,donc le 29 mars 2019.

 

Le décret du 27 mars 2019 précise que " Les périodes de disponibilité accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique."

 

Une condition de durée de services effectifs fixée à 4ans pour bénéficier de la disponibilité pour convenances personnelles pour exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou une activité libérale dans le cas particulier où le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimal

 

De nouvelles dispositions sont insérées par le décret pour prévoir dans ce cas que "...le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit. » (cf article 31-1 du décret du 13 octobre 1988)

 

 

3) Les conditions de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise sont modifiées

 

A l'instar du cas  précédent, dans le cas où le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, il ne peut bénéficier; sous réserve des nécessités de service, de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise que s'il justifie "...de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.... ».

 

 

 

  • L'activité libérale des praticiens hospitaliers fait l'objet d'un contrôle renforcé

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies  au CSP , sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions dévolues aux établissements de santé et du service public hospitalier.

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Pris en application de l'article 138 de la loi n°2016-41  du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le décret  n° 2017-523 du 11 avril 2017 vient renforcer le contrôle de l'activité libérale dans les établissements publics de santé et comporte des dispositions visant à assurer une plus grande transparence de ce secteur , notamment auprès des patients.

 

Précisons que le nouveau dispositif légal et réglementaire est inspiré des préconisations du rapport Laurent sur l'activité libérale dans les établissements publics de santé paru en 2013 .

 

 

Le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien

 

Le décret assujettit les établissements publics de santé à l'obligation d'organiser le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique du praticien ayant une activité libérale.

 

Cette obligation mise à la charge des établissements a pour finalité de s'assurer du respect des obligations légales suivantes qui continuent d'incomber au praticien ayant une activité :libérale à l'hôpital:

 

- la durée de l'activité libérale ne doit pas excéder pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle ils  sont astreints les praticiens ;

 

-- le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.

 

 

L'instauration d'une charte de l'activité libérale infra-hospitalière

 

Le décret intègre, au CSP, un article R. 6154-3-1. prévoyant que les établissements publics de santé devront élaborer "une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé...".

 

Ces clauses auront pour objectifs d'assurer au patient les garanties suivantes :

 

- l'information quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre;

 

- le droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens;

 

- la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales.

 

La charte devra être arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de l'activité libérale, après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la CME et du conseil de surveillance.

 

Cette charte devra être annexée au contrat conclu entre le praticien et l'établissement public de santé.

 

 

Le renforcement des prérogatives de la commission de l'activité libérale de l'établissement

 

Ce sont désormais les dispositions légales qui prévoient que la commission est chargée de veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu'au respect des clauses des contrats d'activité libérale.

 

Comme auparavant, la commission peut s'auto-saisir ou être saisie de toute question relative à l'exercice de l'activité libéarle par le DG de l'ARS, le directeur de la CPAM, le président du conseil de surveillance, le président de la CME, et le directeur de l'établissement ou par le praticien lui même s'agissant de son activité libérale

 

Mais, désormais la commission peut également être saisie par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins ainsi que par un organisme obligatoire d'assurance maladie.

 

Par ailleurs, il est dorénavant prévu au II de l'article R.6154-11 que la commission  

 

- saisisse le directeur de l'établissement et le président de la CME dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens.

 

- informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques. 

 

La commission devra également à l'avenir définir "un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement. "

 

Enfin la commission des usagers est rendue destinataire du rapport de la commission portant sur les conditions d'exercice de l'activité libérale et les informations financières, tout comme l'étaient jusqu'à présent la CME, le conseil de surveillance, le directeur de l'établissement et le DG de l'ARS

 

 

L'instauration d'une clause-type de non-réinstallation au bénéfice de l'hôpital

 

En application du IV de l'article L.6154-2 du CSP, le contrat-type d'activité libérale (figurant à l'annexe 61-2 de la 6ème partie du CSP), sur la base duquel est conclu le contrat entre le praticien et l'établissement public de santé, comporte désormais un article 10 ainsi rédigé:

 

"Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres. 

 

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. »

 

Sur l'application de cette clause, l'article 12 du décret précise que :

 

-les contrats conclus avant la publication du décret (le 13 avril 2017) ne sont pas soumis à la clause de non réinstallation ;

 

-les contrats renouvelés postérieurement à la publication du décret sont soumis à cette clause.

 

Une telle mesure visant à dissuader les médecins de partir vers le secteur privé, notamment en instaurant une sanction financière en cas de non respect de l'engagement de non-réinstallation, risque de ne pas favoriser particulièrement l'attractivité du secteur public auprès des médecins,

 

 

Les autres nouvelles clauses-type incluses dans le contrat d'activité libérale

 

Des obligations sont ajoutées à l'article 2 du contrat-type d'activité libérale.

 

En sus du respect des obligations évoquées précédemment, ayant trait à la répartition entre activité publique et activité libérale, le praticien contractant s'engage désormais également :

 

-à s'identifier dans le système d'information comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ; 

 

-à fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ; 

 

-à  respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ; 

 

-à ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le DG de l'ARS conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4.

 

 

La subordination de l'exercice d'une activité libérale à l'hôpital à l'adhésion à la convention médicale

 

En application du IV de l'article L.6154-2 du CSP, le décret du 11 avril 2017 ajoute au même code un article qui subordonne l'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public à l'adhésion du praticien à la convention nationale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins (ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral)

 

Ces médecins sont donc tenus de respecter la convention médicale conclue le 25 août 2016 , actuellement en vigueur.

 

En cas de sanction conventionnelle prononcée par la CPAM dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, et lorsque cette dernière est devenue définitive au sens de la procédure, le directeur de la caisse en informe sans délai le directeur de l’établissement dans lequel le praticien exerce et le DG de l'ARS qui prononce la suspension de l'autorisation pour la durée de la mise hors convention.

 

Si le praticien sort de la convention à son initiative (ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral) le directeur de la CPAM en informe également sans délai le directeur de l’établissement d’exercice du praticien et le DG de l'ARS, lequel prononce la suspension de l’autorisation.

 

Le nouveau dispositif réglementaire vise donc à articuler  la sanction du déconventionnement avec la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale.

 

Le conventionnement obligatoire qui constitue une condition sine qua non de l'exercice d'une activité libérale à l'hôpital vise à contrer les éventuelles pratiques abusives de dépassements d'honoraires.

 

Il convient de rappeler sur ce point que ,selon l'article 85 de la convention médicale, font partie des manquements conventionnels'" une pratique tarifaire excessive des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent'.

 

 Les critères d'appréciation d'une pratique tarifaire excessive sont énumérés au même article:  taux de dépassement, taux de croissance annuel du taux de dépassement, fréquence des actes avec dépassements et variabilité des honoraires pratiqués, dépassement moyen annuel par patient.

 

Le médecin contrevenant peut se voir infliger notamment une suspension du droit permanent à dépassement, ou du droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée maximale de douze mois ou une suspension du droit d'exercer dans le cadre de la convention.

 

Toutefois l'appréciation d'une pratique tarifaire excessive tient compte d'autres critères que ceux susmentionnés, par exemple le lieu d’implantation du cabinet et  la spécialité ainsi que les  niveaux d’expertise et de compétence.

 

Il est probable que, compte tenu des critères d'expertise et de compétence notamment pris en compte pour les praticiens exerçant en secteur libéral à l'hôpital (ainsi que le préconise le rapport précité) une part assez confidentielle de praticiens hospitaliers soit sanctionnée au titre de pratiques tarifaires abusives.

 

En effet dans ce rapport, la mission a estimé que" le fait d’exercer comme PU-PH ou praticien hospitalier dans un EPS à temps plein conférait à cette activité les caractéristiques d’une activité de recours et que les critères d’expertise et de compétence devaient dans ces cas être présumés."

 

Nonobstant l'objectif affiché de lutte contre les dérives tarifaires, il semble vraisemblable que des dépassements d'honoraires importants continuent d'être pratiqués en activité libérale à l'hôpital, ayant pour effet  de pérenniser un délai d'accès plus rapide aux soins dans ce secteur dérogatoire que dans le secteur public, ce qui est fortement critiqué depuis plusieurs années.

 

 

La détermination de la composition et du fonctionnement des commissions régionales de l'activité libérale

 

Le décret prévoit la composition et le fonctionnement de la commission régionale de l'activité libérale  placée auprès du DG de l'ARS qui a été créée par la loi de modernisation de notre système de santé et qui doit être constituée avant le 1er octobre 2017.

 

La commission établit périodiquement le bilan régional de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein.

 

A la demande du DG de l'ARS, elle émet un avis sur les autorisations d'exercice délivrées

 

Elle est par ailleurs obligatoirement consultée sur les mesures de suspension ou de retrait d'autorisation ainsi que sur la décision d'appliquer l'indemnité prévue en cas de non respect par le praticien partant de la clause de non réinstallation.

 

Elle peut également faire des propositions afin d'améliorer les conditions dans lesquelles il est veillé au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'activité libérale.

 

 

  • Instruction n°DGOS/RH4/2013/392 du 28 novembre 2013 relative à la mise en oeuvre de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et à son suivi (mise en ligne sur legifrance.gouv.fr le 10/12/13)

 

Cette instruction porte sur l'organisation et le suivi des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers des agents contractuels en fonction au 31 mars 2011 ou dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

 

Ce dispositif, issu du décret du 6 février 2013 pris pour l'application de la loi du 12 mars 2012, doit se déployer avant le 13 mars 2016.

 

L'instruction comporte en outre trois fiches pratiques sur :

 

-l'accès des personnels contractuels à un emploi titulaire;

 

-la transformation des CDD en CDI des agents justifiant d'une durée de service auprès de leur employeur d'au moins 6ans;

 

-l'encadrement des cas de recours aux contrats dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

 

 

  • L'intégration dans l'assiette des cotisations sociales des repas fournis gratuitement aux praticiens de garde

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Cour Cass,2ème ch civ, 10 octobre 2013,n°12-12928) a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant considéré que la fourniture de repas à titre gratuit par un CH aux praticiens effectuant des gardes de nuit constituait un avantage en nature devant être réintégré en application des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de l'établissement.

 

La Cour de cassation a en effet considéré que la cour d'appel qui avait constaté que ces praticiens qui "...assurent un service de garde de 18 h à 9 h du matin et qui sont tenus d'assurer ce service à tout moment de la période de celle-ci n'ont aucune tâche à accomplir durant les repas.." avait par ce seul motif légalement justifié sa décision.

 

Le requérant a vainement fait valoir les termes de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2013 n° 2003/7 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

 

Ladite circulaire considère que "La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations...."

 



Le requérant arguait en effet du fait que les repas incriminés étaient fournis à raison des obligations professionnelles des praticiens astreints à ne pas quitter l'établissement et à assurer leur service à tout moment de la période de garde.

 

Cependant au sens de la circulaire, et c'est cette interprétation qui est aujourd'hui avalisée par la Cour de cassation,  il apparaît que la prise de repas, pour être exclue de la qualification d'avantage en nature , doit être intimement liée à des sujétions professionnelles, ce lien supposant une concomitance entre les repas et les tâches effectuées.

 

Cette circulaire précise en effet que ""...sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis : 



-aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;

 

-dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention) ;

 



- les repas d'affaires qui relèvent des frais d'entreprise (...)"

 



 

  • Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé (publié au JO du 22 septembre 2013)

 

Ce décret redéfinit  les compétences de la CME, modifie sa composition et comporte des dispositions relatives à l'élection de son président. Il simplifie également les procédures de fusion des établissements publics de santé.

 

 Sur l'évolution des compétences de la CME

 

 L'article R.6144-1 du CSP relatif aux matières sur lesquelles la CME est consultée opère désormais une distinction entre, d'une part les matières faisant l'objet d'un avis de la CME ainsi que du CTE, et d'autre part les autres matières sur lesquelles la CME est également consultée.

 

L'article R.6144-1-1 fixe toujours la liste des matières sur lesquelles la CME est informée. Elle est réduite car certaines matières qui y étaient inclues font désormais l'objet d'une consultation et non plus d'une simple information.

 

Notons certaines évolutions des compétences de la CME, par rapport à celles qui résultaient des dispositions du décret n°2010-439 du 30 avril 2010 pris en application de la loi HPST.

 

Il convient ainsi de noter de nouvelles matières sur lesquelles la CME donnera  désormais son avis

 

Il en est ainsi des orientations stratégiques de l'établissement, des modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants, de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, de la politique en matière de coopération territoriale de l'établissement, de la politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement.

 

 

Son avis est renforcé sur les questions financières ;

 

-elle donnera un avis sur le plan de redressement et le plan global de financement pluriannuel

 

-par ailleurs elle donnera désormais son avis sur le compte financier et l'affectation des résultats alors qu'il s'agissait auparavant d'une simple information

 

Certaines matières qui faisaient l'objet d'une simple information font dorénavant l'objet d'une consultation



-le compte financier et l'affectation des résultats évoqués ci-avant

 

-le CPOM

 

-l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L.6143-7 (mais les contrats de pôle font toujours l'objet d'une information)

 

-la politique de formation des étudiants et internes (alors qu'auparavant il s'agissait d'une information sur l'organisation de la formation des étudiants et internes et sur  la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir)

 

-la politique de recrutement des emplois médicaux

 

L'élargissement des attributions réglementaires de la CME sur les questions d'intérêt majeur pour le fonctionnement de l'hôpital  (orientations stratégiques, CPOM, plan de financement pluriannuel) reprend les recommandations du rapport du comité d'évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé (rapport Fourcade)

 

Les attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins demeurent inchangées

 

 

Sur la composition de la CME

 

-la CME des CHU et des CH disposant d'une activité de gynécologie-obstétrique comportera non plus un ,mais des représentants élus des sages femmes. Dans le cadre de ce mouvement de reconnaissance, il convient de signaler que des discussions interministérielles sont en cours pour organiser l'évolution statutaire et salariale des sages-femmes (cf Q n°27746 réponse ministérielle publiée au JOAN du 17/ 09/13)

 

-la CME , qui comportait déjà des représentants des internes, est élargie aux étudiants hospitaliers

 

-les représentants des internes sont désormais nommés par le président du directoire (et non plus par le DG de l'ARS)

 

-dans la CME des CHU le décret prévoit désormais à certaines conditions la possibilité de déroger à la règle d'égalité des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires

 

 

sur l'élection du président de CME

 

-des modifications sont instaurées s'agissant de l'élection du président de CME dans les CHU: en cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et universitaires il peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement;

 

-depuis le décret les fonctions de président de la CME sont toujours incompatibles avec les fonctions de chef de pôle, sauf exception à cette règle prévue par le règlement intérieur si l'effectif médical de l'établissement le justifie. Le nouveau décret prévoit dans ce cas que lorsqu'un chef de pôle est élu président de la commission et qu'il perd en cours de mandat la qualité de chef de pôle, il continue d'exercer son mandat de président;

 

 Sur les procédures de fusion des établissements publics de santé

 

Les articles 4 et 5 simplifient les procédures de fusion d'établissements. Les modalités de transfert despersonnels des établissements fusionnés vers le nouvel établissement sont précisées et les procédures d'élaboration du règlement intérieur du futur  établissement rénovées. Enfin, la durée des mandats des représentants des  instances consultatives du nouvel établissement est précisée.

 



 

Ce décret élargit et renforce les attributions du CTE afin de favoriser une gouvernance équilibrée entre les instances locales de dialogue social que sont le CTE et la CME.

 

Pour ce faire, l'article R.6144-40 du CSP, dans sa nouvelle rédaction, définit, en son I les matières faisant tout à la fois l'objet d'une consultation de la CME et du CTE à savoir :

 

-les projets de délibération du conseil de surveillance portant sur le projet d'établissement, la convention constitutive des CHU et les conventions passées en application de l'article L.6142-5, le compte financier et l'affectation des résultats, toute mesure relative à la participation de l'établissement à une CHT dès lors qu'un CHU est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé, le rapport annuel sur l'activité de l'établissement, toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement;

 

-les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel;

 

-le plan de redressement;

 

-l'organisation interne de l'établissement;

 

-les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants;

 

-la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

 



 Les matières figurant en gras ci-dessus sont les nouvelles matières sur lesquelles le CTE donnera  désormais son avis (alors que les autres faisaient déjà l'objet d'une consultation).

 

La liste des autres matières faisant l'objet d'une consultation du CTE demeure inchangée (cf article R.6144-40-II) : conditions et organisation du travail dans l'établissement, politique générale de formation du personnel, primes, politique sociale, modalités de la politique d'intéressement et bilan social, politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques et conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, règlement intérieur de l'établissement.

 

De même demeure inchangée la liste des matières donnant lieu à une information du CTE : situation budgétaire et effectifs prévisionnels et réels de l'établissement, CPOM, budget,décisions mentionnées au 8°de l'article L.6143-7 (c'est à dire les décisions en matière d'actions de coopération et réseaux de santé).