GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE

 

 

 Cet arrêt est intéressant à double titre :

 

-d'une part, il considère que la règle posée à l'article L.251-1 du Code de commerce, selon laquelle le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal.

 

 

- d'autre part, après avoir rappelé que "...il résulte de l'article L.251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général..."  la Cour de cassation considère "... que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non -respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité...".

 

 

L'arrêt du 6 mai 2014 confirme en cela la jurisprudence précédente de la Cour de cassation s'agissant de la question de la nullité des délibérations ou actes violant les statuts ou le règlement intérieur que ce soit en matière de GIE (Cour de cassation du 14 juin 2005 (n°02-864)  de société civile (Cass, 3ème civ, 19 juillet 2000, n°98-17258) ou plus récemment de société commerciale (Cass, com 18 mai 2010, 09-14855)