Legislation et réglementation

 

Est enfin paru le décret fixant les modalités de l'expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés dits "hôtels hospitaliers"

 

Par anne-Cécile Lemoigne

 

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a autorisé une expérimentation permettant aux établissements de santé de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.

 

Selon l'exposé de l'amendement qui l'avait, à l'époque, introduit dans le projet de loi, "(...) ces dispositifs d'hébergement (...) offrent une sortie plus rapide des patients hospitalisés, dans des conditions de proximité avec des professionnels et des lieux de soins. Les hôtels hospitaliers apparaissent dans de nombreux territoires comme une condition indispensable à l'essor des pratiques ambulatoires qu'il convient d'accompagner(..)".

 

En application des dispositions légales sus-évoquées, le décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 vient préciser "...les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers  pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation...."

 

L'objectif du dispositif réglementairement précisé

 

L'objectif du dispositif évoqué par le décret est l'amélioration du parcours du patient et l'optimisation des prises en charge hospitalières, notamment en cas de soins itératifs.

 

La notice du décret explique qu'il s'agit notamment de "(...) recentrer les établissements de santé sur leurs missions, et d'améliorer ainsi l'efficience de l'organisation de l'offre de soins en réduisant les hospitalisations non médicalement justifiées ou en réduisant les transports sanitaires en cas de soins itératifs...".

 

 

Les caractéristiques de la prestation d'hébergement

 

Les caractéristiques de la prestation délivrée sont les suivantes :

 

  • la prestation est temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. Aucune limitation n'est donnée quant à sa durée. En revanche  un patient qui devrait être pris en charge immédiatement après son hospitalisation en HAD ou EHPAD n'est pas éligible;

 

  • c'est une prestation non médicalisée. Aucun soin n'est réalisé par l'établissement de santé dans ce lieu d'hébergement;

 

  • la prestation peut être réalisée par l'établissement ou être déléguée totalement ou partiellement par voie de convention à un tiers qui peut être un établissement de santé ou toute autre personne morale de droit public ou privé dont la teneur est prévue à l'article 5

 

  • elle a lieu soit au sein de l'établissement de santé, dans des locaux clairement identifiés et distinct des espaces de soins et d'hospitalisation, soit en dehors de l'établissement , dans des locaux dédiés à l'hébergement situés à proximité de l'établissement;

 

  • la prestation inclut un accompagnant ou deux si nécessaire (cas du patient mineur, application d'un protocole de soin nécessitant un accompagnant après la sortie comme pour la chirurgie ambulatoire);

 

  • elle est soumise au consentement exprès et éclairé du patient dûment informé sur le caractère temporaire et non médicalisé de la prestation,  l'absence de prise en charge par l'établissement et de responsabilité de ce dernier, la contribution demandée par nuitée qui n'excède pas le montant du forfait journalier et enfin sur le règlement intérieur.

 

Les critères d'éligibilité

 

Selon le décret, les critères réglementaires sont précisés par les orientations publiées par la HAS. Il convient ainsi à ce jour de se référer au rapport d'orientation sur les critères d'éligibilité à un hébergement à proximité d’un établissement de santé  publié en novembre 2015, lequel a précisément servi à l'élaboration du présent décret.

 

1)Cette prestation peut être proposée aux patients dont la situation justifie qu'ils soient hébergés à proximité de l'établissement et dont le domicile ne satisfait pas à cette exigence de proximité

 

Le rapport précise qu'il peut s'agir d'un besoin d'hébergement la veille d'une intervention ou d'un examen, du cas de traitements séquentiels comme les chimiothérapies ou en aval de l'hospitalisation notamment en cas d'examens complémentaires nécessaires et que l'exigence de proximité n'est pas remplie si le domicile est situé à 50 minutes ou 1 heure mais cette exigence s'apprécie au cas par cas.

 

L'hébergement peut ainsi atteindre 15 jours à 1 mois selon le rapport d'orientation.

 

2) Le critère d'autonomie :la prestation peut être proposée aux patients d'autonomes sur les plans moteur et cognitif, ne nécessitant pas de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d'installation médicale technique lourde. La HAS précise qu'il peut toutefois recevoir des soins délivrés par des professionnels libéraux qui ne sont pas liés au motif de son hospitalisation et qu'il reçoit habituellement à son domicile

 

3) les critères médicaux exclusifs de cette prestation

 

Sont non éligibles :

 

 -les patients présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles     mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes

 

 -les patients porteurs connus d'agents pathogènes présentant un risque de transmission    directe ou indirecte

 

Il convient de préciser que la durée de la prestation d'hébergement n'est pas un critère exclusif pour déterminer l'éligibilité du patient.

 

Sous réserve des places disponibles, la prestation d'hébergement est proposée aux patients déclarés éligibles par l'établissement de santé au regard des critères susvisés sur proposition de l'équipe de soins.

 

Un financement possible par le FIR à l'issue de la procédure d'appel à projet national

 

Les établissements de santé peuvent être retenus à condition de s'inscrire dans la procédure d'appel à projet national prévue à l'article 11.Ils devront, pour être sélectionnés, respecter les dispositions du décret et les orientations publiées par la HAS.

 

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêteront la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des ARS concernées. 

 

La composition du dossier, le calendrier de dépôt des candidatures pour intégrer l'expérimentation et les modalités de sélection des candidatures doivent être définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

De même la périodicité et le montant des crédits alloués au titre du FIR seront fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

Une procédure de suspension et de suppression d'inscription

 

L'article 12 prévoit une procédure de suspension ministérielle d'inscription de l'établissement sur la liste précitée en cas de connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromette la santé et la sécurité des personnes hébergées à l'issue d'une procédure contradictoire.

 

Si les faits persistent à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la suspension, le ministre peut prononcer la suppression définitive de la liste de l'établissement concernée.

 

Une évaluation de l'expérimentation

 

Les établissements de santé doivent remettre chaque année un rapport d'évaluation au ministre et à l'ARS. Le contenu du rapport et les modalités d'évaluation notamment quant à sa pertinence médico-économique doivent être fixés par arrêté ministériel.

 

L'évaluation sera réalisée par l'ARS après deux ans de fonctionnement du site expérimentateur

 

La mise en oeuvre du dispositif des "hôtels hospitaliers" est encore subordonnée à la publication des arrêtés afférents à la procédure d'appel à projet national et à l'évaluation de l'expérimentation.

 

  • En 2016, les actes techniques pratiqués par les sages-femmes pourront être cotés en CCAM

 

Par Anne-Cécile Lemoigne
 

Une décision de l'UNCAM du 17 juin 2015 publiée en août dernier va permettre aux sages-femmes de coter leurs actes techniques en utilisant les libellés du livre II de la Liste des actes et prestations (LAP) c'est à dire la Classification commune des actes (CCAM) en lieu et place des libellés de la Nomenclature des actes professionnels (NGAP).

 

Il s'agit d'un transfert d'actes de la NGAP vers la CCAM et donc d'une nouvelle codification sans modification des règles CCAM applicables.

 

Cette décision est l'aboutissement d'engagements pris dans le cadre conventionnel visant "...à une meilleure reconnaissance et une réelle lisibilité des actes réalisés par cette profession médicale...".

 

En effet, l'avenant n° 2 à la convention nationale des sages-femmes libérales prévoyait la mise en place en 2014 d'un groupe de travail sur les modalités d'utilisation de la CCAM pour les actes à compétences partagées entre les médecins et les sages-femmes et sur la création dans la CCAM des actes spécifiques aux sages-femmes.

 

Suite aux travaux initiés, l'avenant n°3 à la dite convention, conclu le 11 mai 2015 entre l'UNCAM et deux syndicats de sages-femmes (JO 11/09/2015) a fixé les tarifs des actes des sages-femmes figurant à la CCAM en prévoyant leur application au 1er janvier 2016, sous réserve de l'adoption par l'UNCAM de la décision modificative de la CCAM requise(toutefois une circulaire de la CNAMTS du 10/11/2015 est venue préciser que conformément à l'article L.162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale, ces tarifs entreront en vigueur 6 mois après la parution de l'avenant n°3 au JO, soit le 11 mars 2016.

 

Ladite décision de l'UNCAM, de lecture peu aisée, appelle quelques précisions.

 

La décision concerne précisément les actes à compétence  partagée avec les médecins (gynécologues, obstétriciens, généralistes, pédiatres ):. l'échographie de l'utérus gravide (toujours sur prescription), les actes pendant le travail et l'accouchement (=les actes d'accouchement par voie naturelle, les gestes complémentaires liés à la grossesse et l'accouchement) ainsi que les actes techniques de suivi gynécologique.

 

Il est par ailleurs inséré à la CCAM un acte spécifique aux sages-femmes :la surveillance isolée du travail (JQQP099) qui peut être facturée quand elle est effectuée par une sage-femme qui ne réalise pas l'extraction en raison de complication pour le fœtus ou pour la parturiente dans le déroulement de l'accouchement.

 

Il s'agit d'un transfert d'acte de la NGAP à la CCAM.L'acte était auparavant codé 40 SF

 

Comme auparavant, la prise en charge nécessite une surveillance "...avec monitorage d'au moins 2 heures comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement prélèvement pour mesure du PH foetal quel qu'en soit le nombre."

 

Par ailleurs sont désormais insérés au livre III de la LAP et à l'annexe 1 les modificateurs (notamment les modificateurs urgences P, S, M) et les majorations tarifaires (comme la majoration forfait modulable pour les actes d’accouchement ) pouvant être cotés par les sages-femmes

 

Sont transférées de la NGAP à la CCAM les dérogations d’associations( Consultation / frottis cervico vaginal Consultation / échographies de suivi de la grossesse

 

Seront également cotés en CCAM les actes techniques de suivi gynécologique (ex prélèvement cervico-vaginal, pose et changement d'implants etc...)

 

Les sages-femmes pourront également coter un acte YYYY123 « surveillance en unité d’obstétrique d’un enfant dont l’état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée ». Auparavant cette surveillance était codée par la sage-femme  SF9 par 24 heures.

 

Par ailleurs, pour réaliser le transfert des actes réalisés par les sages femmes, de la NGAP à la CCAM, la première est par ailleurs modifiée notamment pour :

 

-supprimer la lettre clé KE correspondant aux actes d'imagerie  cotés par une sage-femme

 

-redéfinir la lettre clé SF dont le périmètre est modifié notamment en ce qu'elle exclut désormais les actes d'accouchements

 

-supprimer les actes techniques de cette profession qui y figuraient aux titres XI et XV (lesquels sont transférés à la CCAM)

 

Ainsi que le précise l'article 3.4.1 de la convention nationale modifié par cet avenant, "Seuls les actes de soins infirmiers(et)  les actes spécifiques à l'activité clinique des sages-femmes demeurent inscrits à la NGAP. "(surveillance à domicile des grossesses pathologiques, rééducation périnéale par exemple)

 

Demeurent aux dispositions générales de la NGAP les lettres clés : C, V, SF, SFI Les indemnités forfaitaires et kilométriques : IFD, IK, les majorations de jour férié ou de dimanche liés aux actes cliniques.

 

L'accès à la CCAM par les sages femmes,profession médicale au même titre que les médecins et les chirurgiens dentistes, qui transfère pour l'essentiel des actes existants d'une nomenclature à l'autre et contribue à une uniformisation des tarifs avec les médecins du secteur 1, est décrié par une partie de la profession médicale qui y voit une forme de nivellement des compétences à leur détriment.

 
  • Instauration d'une expérimentation permettant le financement par le Fonds d'intervention régional "d'hôtels hospitaliers"

 

Par Anne-Cécile Lemoigne

 

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet à l'Etat d'autoriser, à titre expérimental pour une durée de 3ans, le financement par le FIR" (...) de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projet national(...) ".

 

En particulier, l'Etat peut autoriser "...les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé en amont ou en aval de leur hospitalisation...".

 

Ainsi qu'il ressort de l'exposé sommaire de l'amendement présenté devant l'Assemblée nationale visant à l'introduction de cet article dans la loi, "(...) ces dispositifs d’hébergement (...) offrent une sortie plus rapide des patients hospitalisés, dans des conditions de proximité avec des professionnels et des lieux de soins.(...) .."

 

Lors des débats devant l'Assemblée nationale, la Ministre des affaires sociales et de la santé a précisé que "Ce projet d'hôtel hospitalier (...) accompagne le mouvement vers la médecine ou la chirurgie ambulatoire..." et que "(..) s'il s'agit d'entrer à l'hôpital le matin et d'en sortir le soir, un lieu d'hébergement peut être recherché, soit parce que la personne soignée vit seule, soit parce qu'elle habite loin de l'hôpital. Des initiatives ont d'ores et déjà été conduites en ce sens : des équivalents de ces hôtels existent à proximité des hôpitaux dans certaines villes de France. Cependant, un tel hébergement reste à la charge du patient. L'idée est de proposer une expérimentation permettant une prise en charge par la collectivité. ..."

 

Cette mesure déroge à l'article L.6111-1 du CSP relatif aux missions des établissements de santé qui prévoit que " Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

 

Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile..."

 

L'article de loi précise que la prestation pourra être déléguée par un tiers par voie de convention.

 

Par ailleurs la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser "... les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation .."

 

Le contenu de chaque projet doit être "... défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale""

 

La liste des établissements retenus sera arrêtée par les ministres "...au vu des résultats de l'appel à projet national et après avis des agences régionales de santé concernées..."

 

On attend donc le décret d'application pour connaître les modalités de ce dispositif expérimental.

 

 

par Anne-Cécile Lemoigne

 

Cette loi donne la possibilité aux mutuelles, unions ou fédérations relevant du Code de la mutualité, aux entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale de conclure avec "des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix".

 

Cette loi autorise en conséquence les mutuelles, à l'instar des entreprises d'assurance et institutions de prévoyance, à opérer des différences dans les prestations qu'elles versent lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel, établissement ou service de santé avec lequel la mutuelle a conclu une convention.

 

Elle a notamment pour objectif d'encadrer les réseaux de soins.

 

A l'initiative de la présidente de la Commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a prévu que les conventions avec les médecins, sages femmes, masseurs-kinésithérapeutes (...) ne pouvaient pas inclure de stipulations tarifaires liées aux actes et prestations mentionnées dans les nomenclatures de l'assurance maladie (CCAM, NGAP,...) ou dans les conventions nationales.

 

De telles stipulations tarifaires seront en revanche possibles dans les conventions s'agissant des professions  « pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire » (professions mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale) . Sont concernés les chirurgiens-dentistes, les audioprothésistes et les opticiens-lunetiers.

 

La loi prévoit également que le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux ne pourra être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une telle convention.

 

Par ailleurs, tout professionnel, établissement ou service répondant à des "critères objectifs, transparents et non discriminatoires" peut adhérer à une telle convention.

 

Sont notamment concernés les établissements et services de santé, ce qui est important, car les organismes complémentaires d'assurance maladie ont déjà été amenés à développer des partenariats avec les établissements, notamment pour encadrer les suppléments du type hôtelier (chambre individuelle, autres prestations...). comme le souligne le rapport sur la proposition de loi.

 

 

Par ailleurs, la loi prévoit que "Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l'établissement ou du service de santé et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins".

 

Il est ainsi précisé dans le rapport portant sur la proposition de loi précité  que "Les conventions avec les professionnels, établissements et services ne pourront pas avoir pour effet d'introduire des différences dans la délivrance des soins.  Ce principe (...) permet par exemple d'éviter que des patients soient traités en priorité par rapport à d'autres, ce sans lien avec une motivation strictement médicale."

 

L'organisme assureur doit garantir une "information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits".

 

Ce nouveau dispositif donnera lieu, pendant trois ans, à la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement, portant bilan et évaluation de ces conventions (garanties et prestations, conséquences pour les patients en termes d'accès aux soins et de reste à charge, impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés).

 

 

 

Trois mesures prévues à l'article 41 de la LFSS pour 2014 viennent réformer le modèle actuel de financement  des établissements de santé, qui selon les motifs exposés dans le projet de loi "(..)ne permet (...) pas suffisamment de répondre aux enjeux de mise en œuvre d’objectifs de santé publique ou au déploiement de stratégies régionales de réponse aux besoins de santé des populations dans le cadre des projets régionaux de santé....".

 

La première prévoit un financement dérogatoire au modèle T2A des activités isolées géographiquement pour des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population à condition que les prestations d'hospitalisation et leur situation financière le justifient. Un décret devra préciser les modalités d'application de ce principe et un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale fixera, sur proposition du DG de l'ARS, la liste des établissements éligibles

 

 

-La seconde mesure modifie l'article L.162-26-1 du Code de la sécurité sociale pour permettre aux cliniques de facturer les consultations externes réalisées par des médecins salariés.

 

Auparavant, seuls les honoraires afférents aux activités de soins pour lesquels l'établissement de santé employait des médecins qui choisissaient le mode d'exercice salarié étaient facturables par cet établissement.

 

Selon les termes de la circulaire de la CNAMTS du 3 janvier 2012, les cliniques pouvaient auparavant"...facturer dans la partie basse du bordereau S3404 les honoraires correspondant aux actes ou consultations des médecins salariés délivrés au cours d'un séjour hospitalier (consultations et actes en relation avec les prestations d'hospitalisation)" mais l'activité spécifiquement externe (sans relation avec des prestations d'hospitalisation) était exclue de toute facturation.

 

Or l'exposé des motifs du projet de loi précise que l'impossibilité de facturer les consultations des médecins salariés à l'assurance maladie, "...pose des problèmes d’accessibilité à une offre spécialisée. En effet, le nombre de praticiens spécialistes exerçant à titre libéral, notamment en médecine physique et de réadaptation, est insuffisant et il apparaît donc nécessaire de permettre aux praticiens salariés des établissements de répondre aux besoins(...)

 

Désormais toute référence aux activités de soins est supprimée dans l'article de loi; s'agissant des médecins salariés des établissements de santé, peuvent être facturés" (...) les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement (...)".

 

Cette rédaction risque de donner lieu à des difficultés d'interprétation, par exemple dans l'hypothèse où des praticiens réalisent une activité de consultation dans une structure adossée à l'établissement de santé (type maison de santé ), qui donneront peut-être lieu à une nouvelle circulaire de la CNAMTS...

 

Ce qui est sûr d'ores et déjà , c'est que ces actes seront facturés conformément à la nomenclature et les dépassements d'honoraires seront prohibés.

 

 

-La troisième mesure prévoit la mise en oeuvre de tarifs dégressifs pour certaines prestations d'hospitalisations pour les établissements de santé publics et privés en fonction de taux d'évolution  ou de volumes d'activités de soins.

 

Les tarifs applicables à la prestation ou à l'ensemble de prestations concernés seront minorés pour la part d'activité réalisée au-delà de ce seuil par l'établissement.

 

Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités d'application de l'article L.162-22-9-2, qui crée ce dispositif, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de l'activité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement des seuils. La mesure de l'activité tient compte des situations de création ou de regroupement d'activités.

 

La loi prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement ,avant le 31 mai 2014, un rapport sur la réforme du modèle de financement des établissements de santé. Ce rapport détaillera notamment les pistes envisagées pour intégrer des critères de pertinence des soins et de qualité des prises en charge dans la tarification des établissements et pour mieux contrôler l'évolution des volumes d'activité en fonction de ces critères.

 

  • Décision du 25 septembre 2013 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (publiée au JO du 27/11/13)

 

Cette décision de l'UNCAM prévoit plusieurs modifications de la CCAM technique.

 

La version 32 de cette dernière sera ainsi mise en oeuvre étant précisé que les différentes mesures entreront en vigueur le 27 décembre prochain (sauf le forfait de surveillance médicale pour cures thermales ).

 

Les mesures principales sont les suivantes :

 

  • cette décision autorise à titre dérogatoire la facturation simultanée de l'acte "échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques" (ETT) et de l'acte "électrocardiographie sur au moins 12 dérivations" (ECG) en cas de bilan pour les patients traités par médicaments cardiotoxiques. Cette cardiotoxicité doit être mentionnée dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) émis par l'ANSM;

 

  • elle modifie les plages horaires et libellés des modificateurs d'urgence S et P et la note d'exclusion du modificateur U (facturables avec un acte technique de la CCAM dès lors qu'ils sont précisés sous le code de l'acte) aboutissant ainsi à une augmentation tarifaire des actes réalisés entre 6 h et 8h:

 

- la plage horaire permettant de coter le modificateur S(40 euros) est élargie jusqu'à 8 h . Il peut ainsi être tarifé avec un "Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les médecins généralistes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, la nuit de 0 heure à 8 heures" alors qu'auparavant le libellé prévoyait une plage horaire en nuit profonde de "0 heure à 6 heures"

 

-en conséquence la plage horaire du modificateur P (35 euros) est limitée aux actes réalisés de 20 h à 0 h: ainsi l'ancien libellé du modificateur P " Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins généralistes de 20heures à 0heure et de 6heures à 8heures"est remplacé par le nouveau libellé "Acte réalisé en urgence par les pédiatres et médecins généralistes de 20 heures à 0 heure"

 

-La note d'exclusion du modificateur U (25, 15 euros) "Acte réalisé en urgence par les médecins, la nuit entre 20 heures et 8 heures" intègre ces modifications Elle est désormais rédigée de la manière suivante "à l'exclusion de : acte réalisé par le pédiatre ou le médecin généraliste ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les autres médecins, de 0 heure à 8 heures;

 

 

  • la décision autorise par ailleurs l'ensemble des praticiens à cumuler 2 actes de biopsie cutanée (QZHA001 et QZHA005) avec un acte de consultation (alors qu'auparavant cette dérogation était réservée aux dermatologues) dérogeant au principe de non cumul d'un acte de consultation et d'un acte technique; 

 

  • elle modifie l'annexe 3 de la liste des actes et prestations s'agissant du décompte des forfaits techniques des TEP pour intégrer les dispositions réglementaires prévoyant que la date effective de mise en service de l'équipement matériel ne doit pas être antérieure au jour suivant l'envoi par le titulaire de la déclaration au DG de l'ARS.

 

  • Instruction n° DGOS/R1/DSS/1A/2013-309 relative au délai dont disposent les établissements de santé pour l'émission et la rectification des données de facturation à l'assurance maladie (publiée au BOSPSS du 15 septembre 2013)

 

Cette instruction, après avoir rappelé que les établissements de santé disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sortie du patient pour émettre les factures initiale, complémentaire ou rectificative, indique que l'assurance maladie s'est engagée, dans un souci de sécurisation des établissements, à traiter les factures reçues dans un délai moyen de 12 jours. Il sera rappelé qu'aucun texte opposable n'impose aux caisses un délai de traitement, encore moins de règlement, des factures. En cas de difficulté de règlement rencontrée avec une caisse, l'engagement rappelé au travers de cette instruction pourra être excipé sans pour autant présenter une véritable contrainte à l'encontre de l'organisme d'assurance maladie.